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La Charte de la laïcité : une démarche normale dans une société laïque

Un texte de Robert Sarrasin
Dossier : La charte des valeurs québécoises en débat
Thèmes : Québec, Religion
Numéro : Argument 2013 - Exclusivité Web 2013

Le projet de Charte de la laïcité du gouvernement Marois prohibe au travail le port de tout signe religieux ostentatoire pour les employés des institutions de l’État québécois. 

Civique et public

Cette Charte concerne l’espace civique.  Le rapport Bouchard Taylor faisait une distinction entre les postes d’autorité  et les autres, en réduisant ceux-ci à la police et aux tribunaux.  Mais en toute logique, ce concept s’étend tout aussi bien aux enseignants et à de nombreuses fonctions du système public ou de santé : les intervenants sociaux, les inspecteurs, les décideurs administratifs dans les ministères, les gestionnaires de soins et tous les fonctionnaires chargés de veiller à l’application de règlements et procédures ont tous un rôle d’autorité et de sanction, quoique à des degrés divers.

Ceci dit, la Charte n’interdit  ni les pratiques religieuses publiques, ni les lieux à vocation religieuse (églises, mosquées, synagogues), ni le port en public de signes ou vêtements religieux, ni les manifestations publiques telles que processions, rassemblements, etc. (sous réserve de conformité aux règlements d’ordre public).  Prétendre que la  Charte brimerait l’expression publique des convictions religieuses serait donc une fausseté, même si elle en exclut l’espace civique. 

 

Laïcité versus laïcisme et théocratie

 

La laïcité est le fait pour un régime politique de prôner la neutralité religieuse de l’État. Au contraire, le laïcisme consiste à faire la promotion politique de la laïcité (comme à l’époque de la Russie soviétique). La situation inverse du laïcisme mais semblable à lui par nature est celle des États soit théocratiques (l’Iran), soit ayant une religion officielle (l’Église anglicane en Angleterre) ou officieuse (l’Église orthodoxe en Grèce). Un État laïc n’a pas à combattre les religions ou l’athéisme, ni à les promouvoir, mais à garantir la liberté de conscience et d’expression, tout en préservant la neutralité de l’espace étatique, ce qui implique de veiller à ce qu’aucune  faction ne s’approprie cet espace, ni par l’apparence ni par des pratiques distinctives.  Le crucifix de l’Assemblée nationale introduit par Duplessis en 1936, dans le régime de quasi théocratie qui caractérisait le Québec de cette époque, n’a donc pas sa place dans cette enceinte.  

 

Certains distinguent la neutralité de l’État comme institution et l’expression des croyances personnelles des fonctionnaires en tant qu’individus.  Mais à quoi peut bien rimer une neutralité que viendrait contredire le comportement de ceux qui sont sensés l’incarner ?  On défend le principe mais on en dénonce l’incarnation concrète. 

 

Rions un peu : Charles Taylor et Vladimir Poutine, même combat

Charles Taylor a affirmé récemment que le projet de charte évoquait pour lui la Russie de Poutine.  Le professeur Taylor devrait mettre ses informations à jour.  La Russie a non seulement réintroduit la liberté de culte en 1985, mais depuis que Vladimir Poutine est devenu président en 2000, le pouvoir  instrumentalise l’Église orthodoxe pour en faire une alliée consentante du régime.  Poutine le proclame ouvertement et fait constamment la promotion de ses liens avec le patriarche Kirill, conférant ainsi à cette institution très conservatrice (pour Kirill, pas de sexualité hors mariage et les femmes doivent être au foyer avec les enfants) un statut de religion d’État... tout en réitérant le principe de séparation  de l’Église et de l’État ! Suite à la contestation des Pussy Riots, il a poussé la complaisance jusqu’à faire adopter par la Douma (le parlement russe) une loi contre le blasphème en juin 2013.  La Russie permet aussi aux femmes musulmanes d’avoir une photo de passeport avec le foulard.

Peut-être le pouvoir cherche-t-il ainsi à faire oublier la répression soviétique ou à prévenir l’agitation sociale dans les régions du pays à forte présence musulmane. Toujours est-il qu’une authentique Charte de la laïcité ne peut être ni laïciste ni servir d’instrument pour manipuler les religions à des fins politiques.  Poutine apprécierait Duplessis et se rangerait du côté de Taylor pour combattre la Charte.

La coutume et le droit

 L'expression religieuse fait partie du droit à la liberté de religion. Mais les modalités de cette expression sont loin d’être immuables ; elles relèvent pour une bonne part de la coutume et des circonstances.  Mais lorsqu’on érige la modalité en droit, l’habit fait le moine. C’est ainsi qu’on en arrive, par exemple, à justifier le port du kirpan à l’école, au motif que «ça fait partie de leur religion».  Le droit absolu aux modalités  – ce que défendent en pratique les adversaires d’une Charte –  permettrait, par exemple, à une travailleuse sociale du Ministère de la Santé ou de la DPJ d’avoir une tenue qui l’identifierait clairement comme une religieuse catholique. Au Québec, on n’en est plus là et la tâche pédagogique d’une Charte sera de le faire comprendre aux  nouveaux arrivants  

Il existe cependant d’autres courants théologiques, tant musulmans que chrétiens, soucieux de concilier la pratique religieuse avec le dialogue démocratique.

L’arrouhsatou

Dans son article Pour un islam du Québec (Le Devoir, 19-08-2007), Khadiyatoulah Fall, titulaire de la chaire d'enseignement et de recherche interethniques et interculturels de l’Université du Québec à Chicoutimi, lui-même musulman pratiquant déclaré, attire l’attention sur un concept de la charia, l’«arrouhsatou», qui signifie en arabe « permission », « dérogation » et qui autorise les croyants à adapter leurs pratiques aux conditions sociales ambiantes sans pour autant déroger aux principes de leur foi. 


« L'arrouhsatou accorde, selon la charia, un allègement aux fidèles et leur permet, dans certaines conditions, ce qui est interdit sans pour autant lever l'interdiction. L'arrouhsatou n'est pas une fuite devant les obligations et les devoirs: elle est accommodement circonstanciel.  Le prophète Mahomet est allé jusqu'à soutenir qu'«Allah  adore que les fidèles profitent d'une dérogation autant qu'Il déteste qu'ils transgressent ses lois».  Les cinq piliers fondamentaux qui définissent l'ossature de l'islam peuvent être sujets à ajustements dans des circonstances particulières. [...]  La notion d'accommodement est [...] inscrite au coeur de l'islam. [...]  On peut alors avancer que dans les pratiques et comportements variables, objets même de dissensions à l'intérieur des communautés musulmanes, l'ajustement puisse être davantage un recours.  S'arc-bouter [...] sur le contingent, le variable, jusqu'à perturber la communauté sociale ou la communauté des fidèles, est une erreur [...]  Si les piliers peuvent être objets de dérogation, sans altérer la foi, on peut comprendre que voile, polygamie, salles de prière en milieu de travail puissent l'être tout autant, sinon plus. »

 

Les intégristes du voile et autres rites ostentatoires (lavage de pieds dans les lavabos...) ne veulent évidemment rien savoir de l’arrouhsatou.  Ils et elles ont plutôt décidé d’être plus musulmans que Mahomet en refusant tout accommodement.  D’ailleurs, pourquoi changeraient-ils ?  Le soutien idéologique de nos grands esprits éclairés qui cautionnent cette attitude les convainc qu’en étant suffisamment intransigeants, ils finiront bien par imposer leur façon de faire.

Oui, il existe un défi d’intégration des minorités à la société québécoise et au monde du travail, oui, il y a des préjugés à combattre et des blocages corporatifs, mais en quoi le fait de défendre des conceptions étroites de la liberté va-t-elle contribuer à cette intégration ? Comme si la liberté était un bloc monolithique indépendant de toute circonstance.  Si le principe est un, ses applications sont multiples. Sinon, aurions-nous besoin de toute cette jurisprudence qui règle la vie sociale ?

Le projet de Charte, loin de se réduire simplement à une question d’identité québécoise ou de partisannerie politique s’inscrit comme une étape nécessaire au fonctionnement harmonieux d’une société laïque, ce que tend à démontrer la réussite exemplaire de l’exemple français :  «...ces débats semblent largement apaisés en France [...] depuis l’adoption de la loi de 2004 qui a interdit le port de signes religieux à l’école. Les opposants avaient pourtant annoncé la guerre civile, la multiplication des écoles privées musulmanes et des conflits de toutes sortes.        «Rien de tout cela ne s’est produit.»,  dit Catherine Kintzler. »  (Christian Rioux, Aux sources de la laïcité, Le Devoir, 15-16 juin 2013)  

On entend souvent dire que l’histoire française des rapports entre l’État et les religions est très différente de celle du Canada. C’est certainement vrai du Canada, mais beaucoup moins pour le Québec, qui partage avec la France une tradition d’hégémonie idéologique de l’Église catholique, d’où une conception de la laïcité distincte en partie de celle des pays anglo-saxons.  Celle-ci est-elle moins équitable pour autant ? 

 

La hiérarchie des droits et la laïcité dite ouverte

La vie réelle est faite d’aménagements de différents droits.  Par exemple, les règlements de zonage restreignent le droit des gens à mener n’importe quelle activité dans n’importe quel quartier : certains permettent les activités commerciales, d’autres non ; idem pour les régions zonées agricoles ou non.  Il s’agit là pourtant d’une restriction (parfois sévère) au droit de gagner sa vie.  Au Québec et au Canada, les normes juridiques et privées interdisent la publicité et la littérature haineuses, bien que ce soit là une restriction très nette au droit de libre expression.  Sachant que les États-Unis sont beaucoup plus laxistes sur ce point, faut-il alors considérer le Canada comme un pays liberticide ? 

Le principe de la neutralité de l’État implique logiquement (mais pas forcément automatiquement) de ne pas afficher ses croyances personnelles en tant que fonctionnaire, ce qui exclut les signes religieux (de même que l’expression d’opinions athées, du reste).  Une version radicale de la liberté d’expression religieuse pose le droit de manifester sa croyance sans restriction d’aucune sorte : c’est la conception libérale anglo-saxonne qui donne priorité aux droits individuels.  Ici, deux droits s’opposent : l’État décrète que l’espace civique n’appartient symboliquement à aucune croyance, le radicalisme religieux soutient que le droit de manifester ses convictions a préséance sur cette neutralité.  C’est l’un ou l’autre. Cependant, beaucoup de pays démocratiques interdisent  (formellement ou officieusement) à leurs fonctionnaires de manifester leur opinion politique dans l’espace civique.  Le droit d’expression religieuse serait alors plus important que le droit d’expression politique (lequel a pourtant été conquis durement par maintes luttes et révolutions, qui perdurent encore en divers endroits du monde). 

Pour contourner la neutralité, les partisans du radicalisme religieux ont concocté la notion de laïcité ouverte.  Ouverte à quoi ?  Entre autres, à l’affichage de signes religieux dans l’espace civique. Autrement dit, la laïcité ouverte est une contradiction dans les termes car elle nie la laïcité civique.  Les tenants de cette position maintiennent que l’État ne doit pas imposer de contraintes inutiles et que le port de signes religieux n’affecte pas la qualité de service des fonctionnaires.  Le même argument devrait alors valoir pour les opinions politiques.  Pourquoi l’un et pas l’autre ?

On comprend bien que les signes religieux puissent aussi constituer chez certains immigrants un repère identitaire.  Mais si on fait place à ce genre de considérations, on donne raison dans les faits à une vision radicale et intégriste de la religion - l’islamisme, notamment, mais pas exclusivement : tout courant religieux fondamentaliste est susceptible de défendre des positions similaires et en en tolérant un, on ouvre la porte à tous les autres.  L’État, disent les opposants à une Charte, n’a pas à s’ingérer dans les croyances.  Fort bien.  Dans ce cas, soyons un peu conséquents et concluons que le gouvernement du Québec ne devrait plus subventionner les écoles privées confessionnelles.  Puisque l’État juge bon de soutenir la religion à l’école, à l’évidence il s’agit d’une intrusion idéologique. On aimerait entendre les opposants sur ce point.

La crainte de réactions négatives internationales à une Charte québécoise de la laïcité est peu fondée, même s’il faut s’attendre à des réactions fortes de prime abord, à la propagation de fausses informations, qu’il faudra rectifier, à du Québec bashing et de l’autoflagellation (telle l’accusation de nationalisme ethnique, qu’on n’avait plus vraiment entendue depuis les débats sur la Loi 101).  En fait, une telle démarche, à condition qu’elle soit menée correctement, pourra finir par susciter un certain consensus parmi les Québécois et même inspirer la législation d’autres pays aux prises avec une problématique similaire (comme cela s’est produit justement avec la Loi 101). Pourquoi ? Parce que cette position relève du bon sens dans un État laïc.  Rappelons ici que l’interdiction des signes religieux pour les fonctionnaires est en vigueur dans onze des seize länders (provinces) allemands et dans la majorité des régions administratives de la Hollande et de la Belgique.   

Ce n’est pas tant la peur de l’Autre qui menace les pacifiques Québécois comme celle d’oser affirmer ce qu’ils sont et ce qu’ils veulent.  Les accusations rageuses de racisme et de xénophobie à leur égard jugent davantage ceux qui les profèrent. 

Robert SARRASIN

Septembre 2013




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